J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 et relatif à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance


NOR : ECOT0395117A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, et notamment son livre III,

Arrête :


Article 1


L'article A. 334-2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre de l'économie, des finances et du budget » sont remplacés par les mots : « de la commission de contrôle ».

Article 2


A la section III du chapitre IV du titre IV du livre III, il est ajouté un article A. 344-15 ainsi rédigé :

« Art. A. 344-15. - Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :

« - en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;

« - en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;

« - en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières publié par la chambre des notaires de Paris.

« Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées. »

Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars.

Article 3


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 344-15 du code des assurances, les résultats relatifs à l'exercice clos en 2003 sont transmis avant le 31 mai 2004.

Article 4


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Francis Mer